La rédaction de conditions générales de qualité ne suffit pas : encore faut-il pouvoir les opposer à son client en cas de conflit !
Pour qu’elles soient opposables, il faut qu’elles aient été portées à la connaissance du client, mais également acceptées (même tacitement) par ce dernier. Il convient de pouvoir le démontrer.
Article 1119 alinéa 1 du Code civil
“Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.”
Comment mettre à disposition de mon client ou prospect mes CGV ?
Idéalement, il convient :
- de communiquer systématiquement les CGV avant la conclusion du contrat (par exemple, jointes aux bons de commande ou aux devis) et de s’assurer qu’elles soient claires et lisibles ; et
- d’indiquer de manière claire et lisible dans le bon de commande ou le devis (par exemple avec une mention en gras ou soulignée et un lien hypertexte vers la page web à jour des CGV), que l’acheteur a pris connaissance des CGV et les accepte expressément.
Cass. Com., 16 mars 2022, RG n° 20-22269
La Cour de cassation a estimé que les conditions générales de vente n’étaient pas opposables au cocontractant faute de preuve de leur acceptation expresse ou tacite.
Cette décision réaffirme l’importance de la preuve de l’acceptation des conditions générales de vente dans les relations commerciales.
Est-il possible de remplacer l’envoi des CGV par un lien hypertexte renvoyant vers celles-ci ?
Oui, à condition que l’acheteur puisse les télécharger et les imprimer.
CJUE, 24 novembre 2022, aff. C-358/21
Dans le cadre de l’affaire C-358/21, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu une décision le 24 novembre 2022, concernant l’interprétation de l’article 23, paragraphes 1 et 2, de la convention sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale de 2007.
Cette décision est relative à la validité d’une clause attributive de juridiction contenue dans des conditions générales accessibles via un lien hypertexte.
La Cour a statué que cette clause est valablement conclue lorsque le contrat, renvoyant à ces conditions par un lien, permet à la partie de prendre connaissance, de télécharger et d’imprimer ces conditions avant la signature du contrat, sans nécessiter une acceptation formelle de ces conditions, par exemple par le biais du cochage d’une case sur Internet.
- de communiquer les CGV à tout nouveau client (par exemple par e-mail au format PDF ou avec le bon de commande ou devis lors de la signature électronique) ;
- d’informer expressément les clients de toute modification en leur adressant la nouvelle version des CGV (par courriel, par exemple).
Les CGV doivent-elles être obligatoirement signées par mon client pour être valides ?
Non. L’absence de signature par le client ne suffit pas à les rendre inopposables.
En revanche, il faut soit faire signer le bon de commande (qui renvoie expressément vers les CGV), soit s’assurer de l’acceptation des CGV par un clic (en cas de transmission électronique).
Cass. Com., 21 juin 2023, RG n° 21-21635
Dans cette décision il est établi que la signature sur une lettre de mission comportant un renvoi aux conditions générales d’intervention suffit pour rendre ces conditions opposables, même sans signature spécifique sur les conditions elles-mêmes.
CJUE, 21 mai 2015, aff. C-322/14
Les faits à l’origine du litige concernent l’acceptation par clic des conditions générales d’un contrat de vente conclu par voie électronique, qui inclut une convention attributive de juridiction. La question posée est de savoir si cette méthode d’acceptation constitue une «transmission par voie électronique permettant de consigner durablement» la convention attributive de juridiction, au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement du règlement (CE) nº 44/2001 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
La technique d’acceptation par clic, utilisée dans le cadre d’un contrat de vente électronique pour consentir à une convention attributive de juridiction, remplit-elle les conditions de «transmission par voie électronique permettant de consigner durablement» la convention, conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 44/2001 ?
La CJUE a estimé que l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’acceptation par clic des conditions générales d’un contrat de vente électronique, comportant une convention attributive de juridiction, constitue une transmission par voie électronique qui permet de consigner durablement la convention, à condition que cette technique offre la possibilité d’imprimer et de sauvegarder le texte de ces conditions avant la conclusion du contrat.
La CJUE a donc tranché en faveur de l’interprétation selon laquelle la technique d’acceptation par clic répond aux exigences de l’article 23, paragraphe 2, du règlement en question, permettant ainsi une consignation durable de la convention attributive de juridiction dans le cadre de contrats de vente conclus par voie électronique.
Selon la jurisprudence qui semble se consolider, la connaissance et l’acceptation des conditions générales entre professionnels seraient essentiellement déduites du fait que l’autre partie a signé un document y faisant expressément référence.
Comment cela se passe dans le cadre d’une relation existante ?
L’acceptation tacite des conditions générales de vente peut résulter notamment de relations commerciales inscrites dans la durée. Tel est par exemple le cas si les CGV sont systématiquement reproduites sur des documents transmis après la conclusion du contrat (des factures par exemple) et qu’elles n’ont jamais été contestées par l’acheteur.
Qui gagne en cas de conflit entre les CGV et un autre document ?
Conformément à l’article 1119 du Code civil :
- En cas de discordance entre des CGV et des conditions générales d’achat invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles se neutralisent et l’on appliquera alors le droit commun de la vente.
- En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières, puisque, par définition, les parties ont alors entendu déroger aux conditions générales.
Est-il possible de créer un déséquilibre significatif ou d'obtenir des avantages sans contrepartie dans les CGV ?
Les CGV ne doivent pas :
- contenir des clauses significativement déséquilibrées ;
- conférer au fournisseur un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou conférer un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie.
A défaut, elles risquent d’être annulées par le juge.
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